60. Malgré l’article 25, l’entrepreneur titulaire d’une licence délivrée le 25 juin 2008, conformément à l’article 53 du chapitre 22 des lois de 2005 et dont la licence remplacée aurait expiré le ou après le 25 septembre 2008, doit fournir le cautionnement prévu par la section V du chapitre II au plus tard à la date d’échéance du paiement pour le maintien de la licence.